J.O. 241 du 15 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17039
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Arrêté du 22 août 2002 modifiant l'arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes
NOR : EQUT0201381A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 2002-838 du 3 mai 2002 relatif à la condition de capacité financière exigée des entreprises de transports routiers de personnes et modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes,
Arrêtent :
Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 6 août 1992 susvisé, les trois premiers alinéas sont rédigés comme suit :
« Art. 1er. - La condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :
« - soit dispose de capitaux propres et de réserves d'un montant total au moins égal à 1 500 EUR pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 EUR pour le premier véhicule, 5 000 EUR pour chacun des véhicules suivants ;
« - soit dispose d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente. »Article 2
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2002.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot